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Le nouveau divorce par consentement mutuel sans comparution devant un juge 

Lorsque des époux sont d’accord sur le principe du divorce ainsi que sur ses effets, ils peuvent désormais divorcer sans comparaître devant le juge.

Il suffira en effet, de conclure un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs, qui devra ensuite être déposé au rang des minutes d’un notaire afin d’obtenir force exécutoire.

 

L’absence de procédure judiciaire a considérablement raccourci les délais pour les divorces par consentement mutuel conventionnels. Toutefois, la dispense d’une comparution devant le juge a entraîné un renforcement des conditions légales de ces divorces et notamment, l’obligation pour les époux de désigner chacun un avocat.

 

1. Les Conditions nécessaires au divorce par consentement mutuel conventionnel

Comme auparavant, les époux doivent être d’accord sur le principe de la rupture ainsi que sur ses conséquences telles que le partage des biens, l’exercice de l’autorité parentale, le montant de l’éventuelle pension alimentaire, l’existence ou non d’une prestation compensatoire.

Les époux doivent désigner chacun leur avocat, sans aucune limitation territoriale.

Toutefois, le divorce par consentement mutuel conventionnel sera exclu lorsque l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique telle que la tutelle, la curatelle ou encore la sauvegarde de justice (C. civ., art. 229-2).

 

2. La procédure de divorce par consentement mutuel conventionnel

(i)  La convention de divorce

L’accord des époux concernant le divorce et le règlement de ses effets est matérialisé par un acte sous signature privée contresigné par les époux et leurs avocats, puis déposé au rang des minutes d’un notaire.

La convention doit revêtir des mentions obligatoires à peine de nullité et notamment :

  • l’identité des époux et, le cas échéant, de celle de leurs enfants;
  • l’identité de chacun de leurs avocats;
  • la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention;
  • les modalités du règlement complet des effets du divorce;
  • l’état liquidatif du régime matrimonial;
  • le cas échéant, la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

 

(ii)   Le délai de réflexion légal avant la signature de la convention

Un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception du projet de convention a été instauré. La convention ne pourra pas être signée avant l’expiration de ce délai à peine de nullité (C. civ., art. 229-4).

 

(iii)   Le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire

La convention et ses annexes sont transmises au notaire à la requête des parties, par l’avocat le plus diligent aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept  jours suivant la date de la signature de la convention (CPC., art. 1146, al. 1er).

Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire (CPC., art. 1146, al. 3).

Le notaire délivre une attestation de dépôt aux deux époux qui mentionne leur identité et la date du dépôt (CPC., art. 1147, al. 1er).

 

(iv)   La publicité du divorce

La mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat, au vu de l’attestation de dépôt délivrée par le notaire.

 

3. Les effets de la convention de divorce

Le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire confère à la convention date certaine et tend à la rendre exécutoire (C. civ., art. 229-4), même si les époux peuvent choisir de différer la date à laquelle les conséquences du divorce prendront effet entre eux (C. civ., art. 262-1).

A l’égard des tiers, il est justifié du divorce par la production de l’attestation de dépôt délivrée par le notaire ou une copie de celle-ci (CPC, art. 1148).

Entre les époux, la convention prend effet quant aux biens, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement (C. civ., art. 262-1).

 

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