Loi PACTE
Conséquences de la Loi PACTE sur l’obligation de désigner un commissaire aux comptes
1 septembre 2019

Les autorités fiscales suisses peuvent désormais transmettre à la France des informations sur les clients français d’UBS : La régularisation spontanée des avoirs omis est donc encore et toujours plus d’actualité.

fiscales

Dans un arrêt du 26 juillet 2019 (2C-653/2018), l’autorité judiciaire suprême de la Confédération suisse, le Tribunal Fédéral, a autorisé les autorités fiscales suisses à communiquer à la France des renseignements sur les contribuables français titulaires de comptes bancaires en Suisse au sein de la banque UBS lorsque ceux-ci sont soupçonnés de ”comportement illicite”.

Près de 40.000 comptes bancaires sont concernés par cette décision mais ses implications vont beaucoup plus loin.

 


 

En mai 2016, la Direction Générale des Finances Publiques a adressé à l’Administration fédérale des contributions suisse une demande d’assistance administrative en matière fiscale relative à près de 40’000 comptes bancaires détenus directement ou indirectement (via une ou plusieurs structures offshore) par des résidents de France auprès de la banque UBS. 

Cette demande était parfaitement inédite car elle avait à la fois un caractère « collectif » mais elle était aussi totalement « anonyme », la Direction Générale des Finances Publiques ignorant tout de l’identité de ces contribuables.

La banque UBS s’opposera vivement à cette demande en invoquant une opération de « fishing expedition » totalement contraire aux engagements pris par la France auprès de la confédération helvétique d’individualiser chacune de ses demandes d’assistance administrative. 

Ne partageant pas cet avis, l’Administration fédérale des contributions suisse rendra le 9 février 2018, plusieurs décisions définitives accordant à la France l’assistance administrative qu’elle demandait pour quelques-uns des 40’000 comptes concernés. 

Le Tribunal administratif fédéral sera saisi et la banque UBS obtiendra gain de cause.

En appel, le Tribunal fédéral jugera bien fondées les décisions définitives rendues par l’Administration fédérale des contributions suisse : « l’Administration fédérale des contributions peut communiquer à la France des renseignements sur l’identité de clients d’UBS présumés contribuables français. La demande d’assistance administrative française, fondée sur des listes comprenant environ 40.000 numéros de comptes bancaires et d’autres numéros bancaires, ne constitue pas une fishing expedition inadmissible. Le principe de spécialité ne justifie pas de refuser la demande, compte tenu des garanties fournies à l’Administration fédérale par les autorités françaises ». 

Il limitera toutefois les informations pouvant être communiquées aux autorités françaises à l’identité, la date de naissance et l’adresse du titulaire du compte et/ou de l’ayant droit économique, ainsi qu’au solde du compte au 1er janvier des années 2010 à 2015.  

Avant de pouvoir transmettre ces informations, l’Administration fédérale des contributions suisse devra également au préalable rendre une décision définitive spécifique à chaque dossier (ce qui n’a pas encore été fait pour l’immense majorité des 40.000 comptes précités) ou obtenir de la personne concernée son consentement écrit à la transmission de ces renseignements à la France. 

Pour cela, elle devra lui adresser une demande, soit auprès d’un représentant en Suisse, si le contribuable français en a désigné un, soit par voie postale à la dernière adresse française connue de la personne concernée ou, à défaut, par publication officielle dans la Feuille fédérale. 

La décision finale de l’Administration fédérale des contributions suisse de transmettre les informations aux autorités fiscales françaises sera susceptible de recours (avec effet suspensif) auprès du Tribunal administratif fédéral, dans un délai de 30 jours. 

C’est un nouveau coup dur pour la banque UBS déjà lourdement condamnée en février 2019 à une amende records de 3,7 milliards d’euros pour ”blanchiment aggravé de fraude fiscale” et ”démarchage bancaire illégal”.

Plus généralement, c’est aussi une fragilisation évidente du légendaire secret bancaire suisse ouvrant les portes à des procédures semblables auprès d’autres établissements bancaires helvétiques.

Une fois les informations relatives aux clients français de la banque UBS réunies, les autorités fiscales françaises agiront vraisemblablement en adressant d’abord aux contribuables concernés un courrier type d’invitation à régulariser leur situation. 

En l’absence de réponse, elles adresseront ensuite une mise en demeure. 

Même si les données appelées à être transmises par les autorités helvétiques portent sur les seules années 2010 à 2015, il apparait évident que l’administration française étendra sa demande aux années non prescrites (2016 à 2018). 

Les impositions concernées seront l’impôt sur les revenus, les contributions sociales, l’impôt sur la fortune (jusqu’au 1er janvier 2017) et, le cas échéant, les droits de donation ou de succession. 

La question centrale reste donc l’origine des avoirs et l’administration pourra être tentée, à défaut de preuves matérielles tangibles sur l’origine des fonds, de taxer tout crédit non justifié comme s’il s’agissait d’une donation en provenance d’un tiers taxable au taux de 60 %. 

S’agissant des pénalités (40 %) et des amendes (1.500 euros par compte sur les quatre dernières années), une remise même partielle semble exclue, la France estimant avoir laissé aux contribuables suffisamment de temps pour régulariser leurs situations.

Lorsque le dossier donne lieu à des rappels d’impôts supérieurs à 100.000 euros, l’administration fiscale française pourra également envisager la mise en œuvre de poursuites pénales.

Pour éviter cette atteinte intolérable à la réputation, la seule option envisageable reste à notre sens la régularisation « spontanée ».

En effet, le législateur a opportunément prévu une exception à la transmission du dossier fiscal au procureur en cas de régularisation spontanée de la situation fiscale du contribuable par le dépôt de déclarations fiscales rectificatives. 

Cette régularisation prendra la forme du dépôt d’un dossier fiscal complet, accompagné de la documentation bancaire nécessaire au calcul des impositions. 

C’est là que le caractère central de l’origine des avoirs apparaît évident car, l’expérience nous montre qu’en cas de régularisation spontanée, cette question, si elle reste posée, ne constitue toujours pas (à ce jour) un motif de taxation à 60 % des crédits non justifiés. 

En ce sens, la régularisation spontanée reste la meilleure voie à envisager.

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